En tant qu’employeur, vous menez une politique de bien-être qui vise à prévenir les risques et à améliorer les conditions de travail.
Cette politique s’articule simplement : une analyse des risques à jour, un plan global de prévention (PGP) qui fixe les priorités, puis un plan d’action annuel (PAA) qui traduit ces priorités en mesures concrètes pour l’année suivante.
Le plan d’action annuel précise ce qui sera fait, par qui, avec quels moyens et selon quel calendrier, en intégrant les adaptations utiles (événements de l’année, rapport annuel du service interne, avis déjà rendus au comité).
Qui peut vous accompagner ?
Vous pouvez vous appuyer sur votre service interne de prévention. Vous pouvez également contacter la médecine du travail via le service externe de prévention et de protection au travail (SEPP) auquel votre entreprise est affiliée. La médecine du travail, avec les autres conseillers en prévention du SEPP, peut vous aider à mettre en cohérence l’analyse des risques, le plan global de prévention et le plan d’action annuel, et à prioriser des mesures réalistes. En pratique, votre interlocuteur est le conseiller en prévention (interne et/ou du SEPP) et, pour les aspects de surveillance de la santé, la médecine du travail.
À qui demander l’avis ?
Le projet de plan d’action annuel est soumis pour avis au Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). S’il n’existe pas de CPPT, l’avis est sollicité auprès de la délégation syndicale ; à défaut, on organise la participation directe des travailleurs selon la procédure légale.
Échéance et condition d’entrée en vigueur
L’avis doit être demandé au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant le début de l’exercice couvert par le plan d’action annuel. Pour un exercice calendaire 2026, la date limite est donc le 1er novembre 2025. Le plan d’action annuel ne peut pas être appliqué avant l’avis du CPPT ; à défaut d’avis, il ne peut l’être qu’au début de l’exercice (si votre exercice ne commence pas le 1er janvier, appliquez le même calcul : deux mois avant le premier jour de l’exercice).
Comment procéder maintenant (octobre 2025)
Inscrivez un point « Projet de plan d’action annuel 2026 » à l’ordre du jour du CPPT et diffusez une version de travail cohérente avec votre analyse des risques et votre budget prévention. Faites-vous relire par le service interne de prévention et, le cas échéant, par le service externe — le médecin du travail peut utilement contribuer sur les aspects santé et surveillance de la santé. Avant le 1er novembre 2025, transmettez officiellement le projet pour avis. Une fois l’avis rendu, finalisez le PAA et organisez l’exécution dès le premier jour de l’exercice (rôles désignés, planning, suivi).
Contenu attendu d’un plan d’action annuel
Restez opérationnel : objectifs prioritaires, mesures et méthodes, moyens (humains, techniques, financiers ; formation comprise), rôles et responsabilités, calendrier, et adaptations au PGP à la lumière des incidents, du rapport annuel du service interne de prévention et des avis du Comité pour la prévention et la protection au travail. Idéalement, chaque action est reliée à un risque identifié, porte un responsable nommé et une échéance (ou un indicateur simple).
Information du personnel
Au-delà des échanges en comité, le personnel doit être informé (affichage ou moyen équivalent) du contenu du plan d’action annuel et des suites réservées aux avis. Conservez vos preuves : convocations, envoi du projet, avis, version finale.
En cas de retard ou d’omission
Le respect des consultations obligatoires (CPPT / délégation / participation directe) est contrôlé par l’Inspection du Contrôle du bien-être. Les manquements sont sanctionnés : niveau 2 pour l’absence de consultations obligatoires ; niveau 3 si un CPPT requis n’est pas institué (amendes multipliées par le nombre de travailleurs concernés). Au-delà des sanctions, un plan d’action annuel tardif ou flou laisse surtout des risques sans réponse. »
Sources : Code du bien-être, Livre II, Titre 1 et Titre 3, version consolidée ; Code, Livre I, Titre 4 ; Code, Livre II, Titre 7 ; art. I.2-10 du Code – AR du 28/04/2017.
